C-61.01, r. 71.1.1 - Règlement sur la Réserve de biodiversité d’Anticosti

Texte complet
17. À moins d’obtenir une autorisation du ministre, nul ne peut réaliser des activités commerciales, autres que celles prévues à l’article 49 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), dans la réserve de biodiversité.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise:
1°  si l’activité n’implique pas le prélèvement de ressources faunique ou floristique, ou l’utilisation d’un véhicule motorisé;
2°  pour la pratique d’activités à caractère commercial qui, le 15 août 2024, faisait l’objet d’un droit d’usage du territoire à une telle fin, que ce droit résulte d’un bail ou d’une autre forme de titre, de permis ou d’autorisation, dans les limites de ce que permet ce droit.
D. 1156-2024, a. 17.
En vig.: 2024-08-15
17. À moins d’obtenir une autorisation du ministre, nul ne peut réaliser des activités commerciales, autres que celles prévues à l’article 49 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), dans la réserve de biodiversité.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise:
1°  si l’activité n’implique pas le prélèvement de ressources faunique ou floristique, ou l’utilisation d’un véhicule motorisé;
2°  pour la pratique d’activités à caractère commercial qui, le 15 août 2024, faisait l’objet d’un droit d’usage du territoire à une telle fin, que ce droit résulte d’un bail ou d’une autre forme de titre, de permis ou d’autorisation, dans les limites de ce que permet ce droit.
D. 1156-2024, a. 17.